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Mois : avril 2017
Programme du FN. L’illusion sociale, sans les syndicats et contre les salariés
COMMUNIQUE DE PRESSE
DÉCLARATION DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE DE LA CFDT
CONFÉDÉRATION CFDT (N°18 24 avril 2017)
Les locaux de la CFDT vandalisés
La CFDT condamne avec fermeté l’attaque qui a visé ses locaux, dimanche soir et les menaces de mort qui ont été proférées.
Ces événements intolérables témoignent des dangers qui pèsent sur notre démocratie.
Dès l’annonce des résultats, la CFDT a pris ses responsabilités en appelant à voter pour le seul candidat républicain présent lors du second tour. La CFDT a affiché clairement son rejet du Front National. Cette prise de position est jugée inacceptable pour certains.
La CFDT est et restera intransigeante face aux attaques et aux violences de tous les extrêmes, de droite comme de gauche.
La CFDT a toujours dénoncé les totalitarismes et continuera à défendre les valeurs de démocratie.
La CFDT va bien évidemment porter plainte contre ceux pour qui la violence et la haine sont le seul langage.
COMMUNIQUE DE PRESSE
DÉCLARATION DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE DE LA CFDT ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES (23 AVRIL 2017)
La CFDT appelle à battre le Front National
La CFDT appelle dès maintenant toutes celles et tous ceux qui sont attachés à notre République à se mobiliser pour battre la candidate du Front National, dimanche 7 mai et donc à voter Emmanuel Macron.
La CFDT s’est toujours battue contre le totalitarisme, la xénophobie et le rejet de l’autre. Pour la CFDT, le Front National n’est donc pas une option. Ses idées constituent une menace pour la démocratie, la solidarité, la justice sociale et l’égalité que la CFDT défend quotidiennement avec d’autres acteurs de la société civile. Face à la menace que fait peser sur la France et l’Europe la présence de Marine Le Pen au second tour, chacun doit prendre ses responsabilités et appeler au sursaut démocratique.
Les résultats de ce soir montrent un pays profondément divisé et en attente d’une dynamique porteuse de progrès social pour tous. En conséquence, cet appel à la mobilisation contre le Front National pose une exigence envers le futur président de la République.
La CFDT, dans les jours à venir, prendra part à toutes les initiatives qui viseront à rassembler les citoyens qui s’engagent pour une France tolérante, fraternelle, généreuse et ouverte sur l’Europe et le monde.
STOP à l’épuisement professionnel !
Le burn-out qu’est-ce que c’est ?
Des conditions de travail de plus en plus difficiles, des rappels sur repos incessants, des familles agressives, … voici autant de causes de difficultés au travail. Quand vous êtes à bout n’hésitez pas à en parler.
Voici quelques extraits d’articles sur le burn-out.
Salariés en situation de burn-out, quels sont les recours ?
Par Marie-Laure ARBEZ-NICOLAS , Avocat – Modifié le 19-09-2016
Le burn-out peut être caractérisé comme « un état d’épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel » (Schaufeli et Greenglass 2001).
Il peut être considéré comme une pathologie psychique.
Le burn-out se traduit généralement par une fatigue chronique, un épuisement physique et émotionnel, la sensation que tout est insurmontable, une diminution de l’estime de soi, des sentiments de désespoir, d’inutilité et de résignation. Le salarié perd progressivement le sens de son travail.
Le burn-out peut difficilement être reconnu comme accident du travail, lequel doit selon la Cour de Cassation résulter d’une « action violente et soudaine d’une cause extérieure ».
- La possible reconnaissance du Burn-out comme maladie professionnelle
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle.
Toutes les pathologies psychiques sont susceptibles d’être concernées.
Il peut s’agir du syndrome d’épuisement professionnel communément appelé « Burn-out », mais également des maladies liées à un état de stress excessif (états de dépression, syndrome de fatigue chronique, troubles anxieux, états de stress post traumatique, etc.).
Si le stress n’est pas en soi une maladie, une exposition au stress peut être à l’origine de problèmes de santé et provoquer des maladies psychiques.
Ces pathologies ne sont pas désignées dans un tableau de maladies professionnelles. Concrètement, cela signifie que ces pathologies psychiques ne bénéficient pas à l’heure actuelle, d’une présomption d’imputabilité au travail.
En d’autres termes, le Burn-out n’étant à ce jour pas inscrit aux tableaux des maladies professionnelles de la Sécurité sociale, il n’y-a pas de présomption d’origine professionnelle de cette maladie.
Cependant, ces pathologies dites « hors tableau » peuvent être reconnues via le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles (Article L. 461-1 CSS).
Cette procédure suppose d’établir :
- Que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime
- Qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%
C’est la CPAM qui reconnaît la maladie professionnelle après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Il est à noter que l’avis du CRRMP s’impose à la CPAM.
Le Décret du 1er juin 2016 a adapté la phase d’instruction, afin de faciliter la reconnaissance du caractère professionnel de ces maladies, en prévoyant l’intégration d’un spécialiste au CRRMP (un Professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie). (Article D. 461-27 du CSS).
De plus, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le médecin-conseil de la CPAM ou le CRRMP doit faire appel à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Si la maladie professionnelle est reconnue, les frais de santé sont couverts à 100% sur la base des tarifs de la sécurité sociale. En outre, le salarié pourra notamment percevoir des indemnités journalières versées par la CPAM durant les arrêts de travail, une rente en cas d’incapacité permanente.
- L’engagement possible de la responsabilité de l’employeur
Le salarié victime d’un burn-out peut, indépendamment de la reconnaissance de celui-ci en tant que maladie professionnelle, rechercher la responsabilité de son employeur sur deux fondements :
- En cas de harcèlement moral
Le burn-out peut être la conséquence d’un harcèlement moral.
L’article L.1152-1 du Code du travail dispose que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »
- En cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
L’employeur est tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés (L. 4121-1 du Code du travail). A cet égard, il est tenu d’une obligation dite de résultat.
Retrouvez la totalité de cet article sur http://www.juritravail.com/Actualite/burn-out-epuisement-professionnel/Id/252351
Reconnaissance de la maladie professionnelle
Il est déjà possible de faire reconnaître le caractère professionnel d’une maladie comme le « burnout » ou toute autre forme d’épuisement professionnel, même si la démarche est plus difficile.
Néanmoins, les informations diffusées dans la presse, suite au récent débat à l’Assemblée Nationale, ont fait l’objet de nombreuses demandes et questions.
Nous vous présentons ici un point sur l’état d’avancement des travaux législatifs et ce qui change :
– la possibilité de reconnaître le caractère professionnel d’une maladie psychique est désormais inscrite dans la loi N°2015-994 qui a été promulguée le 17 août 2015,
– mais les textes ne sont pas figés puisqu’ils sont assujettis à un rapport que le gouvernement devra remettre au Sénat (amendement n°335),
– plus récemment, le décret du 7 juin 2016 a pour ambition de mettre en place des mesures afin de renforcer l’expertise médicale facilitant ainsi la reconnaissance des pathologies psychiques (même si nous estimons que le « burnout« , à la base, n’est pas une maladie psychique).
Le « burnout », les autres formes d’épuisement professionnel et les maladies psychiques d’origine professionnel ne sont toujours pas inscrits aux tableaux des maladies professionnelles,
Les notes relatives aux divers amendements rappellent l’intention de renforcer la prévention des risques psycho-sociaux, comme il était déjà question dans le seul texte de loi a été déposé en juillet 2014 au Sénat,
Nous regrettons que le « burnout » soit intégré aux risques psycho-sociaux et associés aux pathologies psychiques et nous défendons l’idée que le « burnout » est avant tout une maladie du stress.
Retrouvez la totalité de cet article sur http://asso-franceburnout.fr/reconnaissance-de-la-maladie-professionnelle/
Le Burn-out
Le « burn out » est le syndrome d’épuisement professionnel.
C’est une maladie caractérisée par un ensemble de signes, de symptômes et de modifications du comportement en milieu professionnel.
Le burnout est caractérisé par un épuisement physique, par des sentiments d’impuissance et de désespoir, par un assèchement émotionnel et par le développement du concept de soi négatif, et d’attitudes négatives envers le travail, la vie et les autres personnes.
Le diagnostic de cet état de fatigue classe cette maladie dans la catégorie des risques psychosociaux professionnels et comme étant consécutive à l’exposition à un stress permanent et prolongé.
Il est impossible de faire reconnaitre le burn-out comme un « accident du travail » car on ne peut le qualifier « d’action violente et soudaine d’une cause extérieure » ce qui est pourtant la définition d’accident du travail selon la Cour de cassation.
L’indemnisation du burn-out du salarié au titre des maladies professionnelles
Il n’existe aucune présomption sur la nature professionnelle du burn-out.
En effet, le burn-out n’est pas inscrit sur les tableaux des maladies professionnelles.
Par conséquent, c’est régime général de la Sécurité Sociale qui supporte le coût du burn-out et non la branche accidents du travail-maladies professionnelles.
Le malade atteint de burn-out doit prouver que sa maladie est directement liée à sa profession et exclusivement liée à sa profession, et qu’elle l’a plongé dans un état de maladie le rendant, au moins partiellement, incapable de retravailler.
Tout antécédent existant, avant l’embauche dans l’emploi qui aurait entrainé le burn-out, diminue les chances que soit reconnue la maladie professionnelle.
Pour que le syndrome du burn-out soit reconnu comme une maladie professionnelle, le salarié concerné doit adresser à la Caisse primaire d’assurance maladie de son secteur les pièces suivantes :
– Une déclaration préalablement remplie sur un formulaire original intitulé « Déclaration de maladie professionnelle ou demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle » ;
– Un certificat médical indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations constatées de la maladie ainsi que les suites probables. Le médecin traitant, ou un médecin du travail, doit s’en charger, et remettre au salarié concerné ce certificat en trois exemplaires ;
– Un second certificat médical, constatant la guérison ou la consolidation de l’état de santé du salarié, ou indiquant les conséquences définitives de sa maladie.
Le médecin traitant, ou un médecin du travail s’en charge. Il doit remettre ce certificat en trois exemplaires.
La Caisse primaire d’assurance maladie évaluera ensuite le taux d’incapacité de travail du salarié concerné.
Si le taux d’incapacité de travail est supérieur à 25%, et s’il y a un lien direct entre la maladie et le travail, la Caisse primaire d’assurance maladie transmettra la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Si la maladie professionnelle est reconnue, le salarié pourra bénéficier de la réparation de ses dommages corporels, de l’octroi d’indemnités journalières en cas d’interruption temporaire de travail et d’une rente en cas d’incapacité permanente.
L’engagement possible de la responsabilité de l’employeur
Derrière le burn-out se cache peut être la responsabilité du milieu professionnel, et peut-être celle de l’employeur.
L’article L. 1152 du Code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les travaux des médecins et des psychologues ont mis en lumière le fait que certaines pathologies trouvent leur source non seulement dans le comportement pervers, volontaire ou non, de certaines personnes mais également dans certains modes d’organisation du travail.
On note que le syndrome d’épuisement professionnel commence à être pris en compte par la jurisprudence.
Retrouvez la totalité de cet article sur www.jdbavocats.com/droit-social/112-le-burn-out.html
Mobilisation du 7mars
Voici quelques photos de notre mobilisation du 7 mars dernier
Nous étions un peu plus de 70 personnes lors de ce charivari.
Merci à ceux qui sont venus faire entendre leur voix.
Nous pouvons vous confirmer que M le Directeur nous a bien entendu !
J’espère que vous serez encore plus nombreux la prochaine fois que nous devrons nous faire entendre !